L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) définissent le travail dans un sens large. On considère que les étrangers travaillent sans autorisation quand ils s’y attendent le moins, comme lorsque le bénévolat ou au cours d’un stage d’études.
Le gouvernement canadien exige qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire » qu’un étranger a effectué un travail, en vue de soutenir une accusation d’avoir travaillé sans permis de travail. Être accusé de travailler sans permis de travail est difficile à défendre, et résulte généralement dans la déportation.
Le règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) définit les travaux nécessitant un permis de travail comme toute « activité pour laquelle un salaire est payé ou un commission est gagné, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail canadien ».
La politique d’immigration dans ce domaine, soutenue par les tribunaux, interprète généralement la définition pour couvrir une large catégorie d’activités.
Par exemple, les étrangers qui font du « bénévolat » en attendant l’autorisation de travailler ou le statut de résident permanent canadien ont été jugés coupables de travailler illégalement. Dans de tels cas, le salaire rétroactif pour le travail effectué précédemment est également considérée illégal. De même, les accords qui offrent d’hébergement et des repas donnés en guise de paiement pour des services sont considérés devoir exiger un permis de travail. Va de même pour les stages non rémunérés effectués pour acquérir de l’expérience de travail.
Les autorités d’immigration considèrent les étrangers exerçant même des tâches mineures comme suffisamment importantes pour exiger un permis de travail. Cela inclut des tâches telles que l’empilement des étagères, des boîtes déballage, la cuisson dans une cuisine de restaurant, garde d’enfants, ou même répondre au téléphone.
Si les autorités canadiennes croient que l’employeur a bénéficié de quelque manière du travail effectué par le ressortissant étranger, ou que la réalisation des tâches a potentiellement privé un canadien d’un emploi licite potentiel, alors ils vont se prononcer contre le ressortissant étranger. Même si la tâche est considérée comme négligeable par le travailleur ou l’employeur, un permis de travail est nécessaire.
Peut-être la seule marge de manœuvre accordée aux ressortissants étrangers est de faire une visite à un parent au Canada et d’effectuer des tâches dans une résidence privée. Cela pourrait inclure le jardinage occasionnel, la garde d’enfants, ou le nettoyage mineur.
Les tribunaux canadiens ont décidé que la définition large de ce qui constitue le travail est nécessaire pour protéger les possibilités d’emploi pour tous les citoyens et les résidents permanents du Canada, peu importe l’importance du travail.
La seule option sûre pour les étrangers est d’éviter d’effectuer toute activité qui peut usurper une opportunité d’emploi des Canadiens ou des résidents permanents.