Un professeur titulaire de l’Université York d’origine costaricaine attire l’attention des médias après avoir appris que sa demande de résidence permanente risque d’être refusée. Les autorités ont conclu que le fils de la famille atteint du syndrome de Down constituerait un fardeau pour les contribuables. Le professeur, Felipe Montoya, avait demandé la résidence permanente pour lui et sa famille, sa femme et deux enfants adolescents, après avoir vécu au Canada pendant trois ans. Il a qualifié la décision contre son fils de 13 ans de médiévale et barbare. Montoya a jusqu’au début du mois de mai pour répondre à une « lettre d’équité procédurale » émise par le gouvernement. Il doit établir, à la satisfaction de l’agent d’évaluation, que soit son membre de la famille n’est en fait pas inadmissible au Canada, ou bien qu’il a un plan individualisé qui démontre que le fardeau imposé sur les services sociaux canadiens ne sera pas excessif malgré l’inadmissibilité médicale de son enfant.
La Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés énonce qu’ « un ressortissant étranger est inadmissible pour des raisons de santé si on peut raisonnablement envisager que leur condition entrainera un fardeau excessif sur les services de santé et sociaux. »
Ces règles sur l’inadmissibilité médicale, établies de longues dates, empêchent les gens malades ou handicapés atteints de maladies graves, de s’établir ici et sont appliquées à la lettre. Celles-ci exigent que les responsables de l’immigration évaluent d’abord si les exigences en matière de soins de santé requis d’un demandeur atteint maladie grave sont raisonnables. En second lieu, une évaluation est faite sur les coûts entraînés pour le système de santé du Canada et les autres services sociaux pour les traitements de la personne concernée. Si les coûts annuels prévus dépassent les coûts moyens par habitant au Canada en services sociaux et de santé (environ 6,500 $ chacun), le demandeur se fait alors donner une chance de fournir un « plan crédible » et d’expliquer comment cette personne va compenser les coûts entraînés par le système de santé canadien s’il est admis au Canada. En plus des coûts sociaux et de santé prévus, il faut également tenir compte du pronostic de son état de santé et ainsi analyser l’impact sur les listes d’attente.
C’est favorable pour le demandeur si celui-ci a une valeur nette élevée et une famille élargie nombreuse vivant déjà au Canada, ceux-ci pourront alors probablement l’aider dans sa situation. Si une décision négative est rendue, celle-ci peut être contestée devant la Cour fédérale dans un processus qui peut s’étirer sur environ 2 ans. Malheureusement, ceux qui souffrent de maladies entrainant des coûts élevés, comme le diabète avancé ou le syndrome de Down, ont de faibles chances de succès. Les candidats avec des membres de famille ayant des conditions médicales graves doivent être conscients des nombreux obstacles – souvent insurmontables – qu’ils rencontreront sur leur route en tentant d’immigrer au Canada.
Les règles dans ce domaine ont été développées par Ottawa à la suite de nombreuses années de contestations judiciaires aboutissant ainsi à des décisions rendues par la Cour suprême du Canada qui ont tempéré les anciennes manières de faire en immigration.
L’une des conclusions les plus importantes a eu lieu à la Cour suprême du Canada en 2005 dans l’affaire Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration). Dans cette décision, le tribunal a défini les obligations des autorités canadiennes de l’immigration lors de l’évaluation de la situation médicale d’un candidat et a jugé que le ministre de l’Immigration, avant de refuser une demande de résidence, doit tenir compte de toutes les circonstances particulières de l’individu ainsi que de la situation personnelle du demandeur et de sa famille dans l’évaluation de la norme du « fardeau excessif » qui pourrait ultimement conduire à l’inadmissibilité. Les facteurs non-médicaux, tels que la disponibilité, la rareté ou le coût des services financés par l’État, ainsi que la volonté et la capacité d’un candidat ou de sa famille à payer pour les coûts du soutien privé, doivent également être pris en considération par un agent des visas.
L’affaire concernait deux familles, Hilewitz et de Jong, qui avaient fait des demandes comme immigrants d’affaires au Canada, l’un comme immigrant investisseur et l’autre comme travailleur indépendant. Les agents des visas dans les deux cas ont refusé les demandes de résidence sur la base d’opinions de l’agent médical qui concluait que l’admission de leurs enfants handicapés mentaux au Canada entrainerait probablement un fardeau excessif sur le système de santé au Canada. Les deux familles avaient fourni des preuves convaincantes de leur intention et capacité de fournir des services sociaux privés pour leurs enfants handicapés mentaux. La Cour s’est fondée sur la preuve à l’effet que les agents des visas n’avaient pas pris en considération les circonstances propres à chaque famille, ils avaient plutôt simplement confirmé les résultats négatifs des officiers médicaux. Les refus étaient fondés plus sur des conjectures, de la spéculation et des possibilités hypothétiques de fardeaux excessifs plutôt que sur des probabilités raisonnables. Le tribunal a estimé que cette approche n’a pas tenu compte des circonstances réelles d’une famille, en remplaçant l’objet de la loi avec une méthodologie « emporte-pièce ». Le tribunal a jugé qu’il est absurde d’interpréter la loi de manière à ce que les actifs mêmes qui qualifient les investisseurs et les travailleurs indépendants pour l’admission au Canada puissent simultanément être ignorés dans la détermination de l’admissibilité de leurs enfants handicapés.
La décision était surtout axée sur les dispositions portant sur le fardeau excessif de l’ancienne Loi sur l’immigration, qui ont été remplacées depuis par l’article 38 (1) (c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces règles prévoient qu’un ressortissant étranger est inadmissible pour des raisons de santé si on peut raisonnablement s’attendre à ce que son état de santé entraine un fardeau excessif sur la santé ou les services sociaux canadiens.
Se distinguant de la jurisprudence, la décision a permis depuis ce temps à plusieurs candidats potentiels aux programmes de résidences permanentes ou de regroupement familial atteints de handicaps ou d’autres problèmes médicaux graves, la possibilité de démontrer aux autorités de l’immigration une volonté et une capacité de réduire leur impact sur les services sociaux du Canada.
Les conditions médicales graves sont toujours déchirantes pour les familles touchées et leurs avocats. Mais bien que notre système d’immigration puisse être étiqueté comme étant « sévère » et peut-être même par ceux qui sont touchés comme étant « insensible », les normes appliquées ne sont pas injustes ni illégales. Les demandeurs impliqués dans ces situations doivent être préparés pour une longue, ardue et, selon l’état de santé, souvent une infructueuse expérience avec les règles d’immigration du Canada.
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