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Le 21 décembre 2017 – La Cour suprême du Canada a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne compte pas comme du temps passé en prison dans les cas de grande criminalité en vertu de l’alinéa 36 (1) a) de la Loi sur l’immigration. Cet article est la base pour trouver un résident permanent interdit de territoire au Canada pour «criminalité grave» et qui peut entraîner la perte du statut et le renvoi du Canada.
La décision a été rendue dans une affaire récente impliquant Thanh Tam Tran, un citoyen vietnamien qui est devenu résident permanent du Canada en 1989. Il a été reconnu coupable d’avoir dirigé une usine de marijuana en 2013, infraction pour laquelle il a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis qui n’impliquait pas une peine d’emprisonnement.
Lorsqu’il a été reconnu coupable, le crime comportait une peine maximale de 14 ans. Les autorités de l’immigration ont entamé des procédures pour révoquer son statut de résident permanent, comme c’est le cas pour tous les crimes passibles d’une peine maximale de 10 ans ou plus, ou d’une peine d’emprisonnement minimale de six mois.
Cependant, Tran a commis l’infraction en 2011, lorsque la peine maximale pour l’infraction était de sept ans. Il a soutenu qu’il devrait donc conserver sa résidence permanente, étant donné que sa peine n’était qu’une peine d’emprisonnement avec sursis et non une peine d’emprisonnement.
Dans une décision unanime, la Cour suprême a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut constituer une «peine d’emprisonnement» en vertu de l’art. 36 (1) a) de la LIPR. Il a également jugé que l’expression «passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans» dans la LIPR se rapporte à la peine maximale d’emprisonnement disponible au moment de la condamnation, et non à l’admissibilité au Canada.
Si un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada («ASFC») est d’avis qu’un résident permanent est interdit au territoire, il peut préparer un rapport exposant les faits pertinents et transmettre ce rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. ») (LIPR, alinéa 44 (1)). Si le ministre est d’avis que le rapport est fondé, le ministre peut renvoyer le rapport à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la «Section de l’immigration») pour une enquête. Cependant, même s’il est d’avis que le rapport est fondé, le ministre conserve un pouvoir discrétionnaire de ne pas le renvoyer à la Section de l’immigration.
Si le ministre renvoie le rapport à la Section de l’immigration, une audience d’admissibilité est tenue pour le résident permanent, et la Section de l’immigration doit soit reconnaître le droit d’entrée de cette personne (LIPR, alinéa 45 (a)), soit l’autoriser d’entrer au Canada pour un examen plus approfondi (alinéa 45 (c)), ou de prendre une mesure de renvoi contre cette personne (alinéa 45 (d)). Si une mesure de renvoi est prise, le statut de résident permanent de cette personne est perdu (LIPR, alinéa 46 (1) c)). Bien qu’il existe un droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration contre une décision de renvoi contre un résident permanent (LIPR, alinéa 63 (3)), aucun résident permanent qui a été déclaré interdit de territoire ne peut interjeter appel. les motifs de grande criminalité si la déclaration d’interdiction de territoire était «à l’égard d’un crime qui a été puni au Canada d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois» (LIPR, alinéa 64 (2)).
Cette décision est importante dans la mesure où elle constitue un moyen important pour les avocats et leurs clients de demander des peines avec sursis dans la mesure du possible. Tran a harmonisé l’art. 36 de la LIPR avec la jurisprudence en matière de détermination de la peine criminelle en précisant qu’une peine avec sursis ne signifie pas «criminalité grave» en vertu de la LIPR.
Tran suggère également que la perspective de conséquences négatives d’une infraction sur l’immigration devrait être considérée comme un facteur important par le juge chargé de la détermination de la peine lorsqu’il détermine la peine appropriée à imposer. Les conséquences négatives de l’immigration peuvent amener les juges à infliger des peines avec sursis dans les cas où des peines d’au moins 6 mois peuvent également être imposées.
Enfin, la décision souligne le fait que la citoyenneté canadienne n’est pas un droit mais un avantage qui dépend des obligations mutuelles entre la société canadienne et l’individu.
Lignes directrices relatives à l’évaluation des risques
Lors de l’examen d’une demande d’immigration d’un candidat ayant une condamnation criminelle, voici quelques-unes des lignes directrices qu’un agent de dossier d’IRCC examinera:
Les autorités exigent des agents qu’ils examinent les affaires pénales. Lors de l’examen de ces cas, les agents devront vérifier le temps qui s’est écoulé depuis que la personne a purgé la peine. Cela permet à l’agent de déterminer si le client peut être réadapté ou s’il peut être réputé réhabilité.
Il incombe au client de démontrer son niveau de risque et de croire que d’autres activités criminelles sont peu probables.
Lors de l’évaluation des risques, les agents devront évaluer:
- La gravité de l’infraction
- Les chances du client de commettre d’autres infractions
- Tout facteur comportemental ou médical impliqué dans l’affaire
- Toute preuve de réforme ou de réhabilitation
- Que l’influence de la drogue, de l’alcool ou d’un problème médical ait été un facteur dans la perpétration du crime
- Si un comportement criminel existe, par exemple l’infraction était un événement unique et hors de caractère
- Si le client a complété toutes les phrases, payé toutes les amendes ou fait toute la restitution nécessaire
- S’il y a des accusations criminelles en instance contre le client
- S’il y a une restriction de voyage après la libération conditionnelle ou la probation
- L’admissibilité à la réadaptation ou un dossier de suspension
- Le temps qui s’est écoulé depuis que le client a commis l’infraction et,
- Toute controverse ou risque que la présence de la personne a causé au Canada
Lignes directrices relatives aux voyageurs fréquents
Dans certains cas, les autorités autorisent les agents à délivrer un permis de séjour temporaire (PST) autorisant leur retour au Canada. Cela est particulièrement vrai dans le cas où la personne n’est pas admissible à l’obtention d’une dispense du ministre ou n’a pas reçu de dossier de suspension, et si les circonstances le justifient. Les autorités autorisent généralement les agents à délivrer un permis de séjour temporaire (PRT) dans les cas suivants:
- Le crime ne comportait pas de drogues, c’est-à-dire que les agents pouvaient exclure la simple possession de haschich / marijuana de cette considération.
- Le crime n’a pas impliqué de préjudice physique ou de violence
- Le crime a entraîné une condamnation avec sursis ou une probation (sans peine d’emprisonnement), à moins que ce ne soit le résultat d’une négociation de plaidoyer
- Le crime n’entraînait aucun dommage à la propriété, c’est-à-dire que la conduite avec facultés affaiblies causant un accident ne serait pas admissible
- La personne remplit les conditions pendant sa période de probation (le cas échéant)
- Il n’y a pas plus de deux condamnations et,
- Les crimes étaient à la fois des infractions sommaires (c.-à-d. Découlant d’une infraction) et non des actes criminels
Par exemple, un agent pourrait envisager d’accorder un permis de séjour temporaire (PST) valide pour la réintégration à un voyageur d’affaires fréquent qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle mineure qui l’a rendu inadmissible selon les dispositions du L36 (2) et dans ce cas, le candidat répond aux critères décrits ci-dessus.
Conformément aux dispositions du paragraphe L36 (1), les autorités considéreront un résident permanent ou un étranger comme étant interdit de territoire pour grande criminalité pour:
- Ayant été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans ou d’une infraction à une loi du Parlement pour laquelle les autorités ont imposé une peine d’emprisonnement de plus de six mois
- Déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger qui, s’il avait été commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans ou, selon le cas:
- Commettre un acte à l’extérieur du Canada qui constitue une infraction à l’endroit où il a été commis et qui, si le crime avait été commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans
De même, conformément aux dispositions du paragraphe A36 (2), les autorités considéreront un étranger comme irrecevable pour cause de criminalité pour:
- Ayant été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à une loi fédérale ne résultant pas d’un seul fait
- Avoir été reconnu coupable d’une infraction à l’étranger qui, dans le cas où l’infraction aurait été commise au Canada, constituerait un acte criminel en vertu d’une loi fédérale ou de deux infractions à une loi fédérale ne résultant pas d’un seul événement: s’ils avaient été commis au Canada, auraient constitué des infractions en vertu d’une loi du Parlement
- Commettre un acte à l’extérieur du Canada qui constitue une infraction à l’endroit où il a été commis et qui, si l’infraction avait été commise au Canada, constituerait une infraction pouvant être contre-indiquée en vertu d’une loi fédérale ou, selon le cas
- Commettre, après être entré au Canada, une infraction à une loi du Parlement prescrite par règlement
Lignes directrices à l’intention des voyageurs fréquents qui n’ont pas présenté de demande de réadaptation lorsqu’ils sont admissibles
Les autorités veulent que les agents encouragent les candidats à faire une demande de réadaptation. De plus, ils exigent que les agents fournissent à ces demandeurs la demande de réhabilitation criminelle, c’est-à-dire le formulaire IMM 1444F.
Il convient de mentionner que les voyageurs fréquents qui sollicitent à plusieurs reprises des permis de séjour temporaire (PST) mais qui n’ont pas demandé de réadaptation malgré les conseils prodigués par les agents à ce sujet ne méritent aucune considération favorable.
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